L'imputation comptable des frais de procédure de conciliation, dans le compte de résultat

I. Nouvelle définition du résultat exceptionnel

II. Application aux dépenses liées à une procédure de conciliation

III. Conclusion et points de vigilance

I. Nouvelle définition du résultat exceptionnel

La dernière réforme du résultat exceptionnel, modifiant le plan comptable dans son article 513-5, vient limiter son utilisation à certaines opérations bien identifiées. Cela laisse nettement moins de part à l’interprétation et à l’appréciation de la direction dans la présentation de ses états financiers.

D’abord, commençons par rappeler que pendant longtemps, bien des dirigeants ou des professionnels souscrivaient assez facilement à l’idée qu’une charge (ou un produit) « ponctuelle » ou « non récurrente » méritait d’être positionnée en résultat exceptionnel pour ne pas impacter la performance d’exploitation de la période.  On comprend dès lors qu’il existait des discussions et des divergences d’appréciation, parfois difficiles à trancher lors de l’établissement des comptes annuels.

Dans ce contexte, les professionnels du chiffre avaient besoin d’éléments de clarification dans les textes, afin d’apporter une définition claire et objective du résultat exceptionnel.

 

Le résultat exceptionnel devra, à compter des exercices ouverts du 1er Janvier 2025, ne contenir que les opérations limitativement énumérées ci-après :

  1. Constatation des écritures uniquement fiscales (par exemple, les amortissements dérogatoires) ;
  2. Les changements de méthode qui sont passés en résultat ;
  3. Les corrections d’erreurs ;
  4. Et les éléments relatifs à un évènement majeur et inhabituel.

Etant précisé pour ce dernier point que : 

  • Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une  influence sur le jugement des utilisateurs des états de synthèse ;
  • Un évènement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité ;
  • Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains. 

 

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à l’événement majeur et inhabituel qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement.

Les aides, les remboursements et les indemnités directement liés à l’évènement majeur et inhabituel et reçus en compensation de charges d’exploitation, sont classés en résultat d’exploitation.

Nouvelle définition du résultat exceptionnel

II. Application aux dépenses liées à une procédure de conciliation

Nous profitons de ces nouvelles dispositions comptables pour nous interroger sur les dépenses liées à l’ouverture d’une procédure de conciliation dans l’arrêté des comptes 2022.

La conciliation est une procédure amiable de traitement des difficultés des entreprises prévue à l’article L.611-4 du code de commerce.  

Celle-ci est de plus en plus usitée dans le contexte économique actuel.

Elle est ouverte aux entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements mais qui font face à des engagements difficilement compatibles avec leur capacité à court terme.  

L’objectif de la conciliation consiste à analyser l’origine des difficultés de l’entreprise, à identifier les décisions de gestion de nature à restaurer la profitabilité, et obtenir de la part des créanciers des aménagements visant à éviter que l’entreprise ne se trouve en état de cessation des paiements, ce qui nécessiterait l’ouverture d’une procédure collective.

La procédure de conciliation engendre en général des coûts assez significatifs pour l’entité, coûts spécifiques qui s’ajoutent aux frais de conseils habituellement exposés dans le cadre l’exploitation courante.

Nous devons dès lors nous interroger d’une part pour savoir si la double condition qui permet l’imputation des frais afférents à cette procédure en résultat exceptionnel est respectée, et d’autre part sur la nature des dépenses concernées.

 

Au titre du respect de la double condition posée par les textes :

  • La conciliation est-elle un évènement majeur ?

Nous considérons que la conciliation constitue un évènement majeur en ce sens qu’elle renvoie à la continuité d’exploitation de l’entité. Cela entraîne mécaniquement des conséquences importantes sur le jugement des tiers et dans la présentation de ses états financiers.

  • La conciliation est-elle un évènement inhabituel ?

Un évènement est présumé inhabituel lorsqu’il ne s’est pas produit au cours des derniers exercices et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains.

Dans la plupart des situations, l’entité n’a jamais connu de telle procédure antérieurement. Les accords trouvés avec les créanciers prennent effet sur plusieurs années, de sorte qu’elle ne connaitra pas de nouvelle procédure de conciliation dans un futur proche.

La non-obtention d’un accord, ou le défaut de respect de l’accord, provoquent la constitution d’un état de cessation de paiement et l’ouverture d’une procédure collective, avec des conséquences durables pour l’entité.

Il est par conséquent impossible qu’une entreprise réitère cette procédure de manière fréquente. Cela permet de soutenir qu’elle est par nature inhabituelle.

Application aux dépenses liées à une procédure de conciliation

III. Conclusion et points de vigilance

La double condition est donc respectée, ce qui permet d’affecter en résultat exceptionnel les dépenses qui se rattachent à la procédure de conciliation.

A propos de la nature des dépenses, outre les frais du conciliateur désigné sur ordonnance par le tribunal, il est nécessaire d’identifier les honoraires d’avocat, de techniciens du chiffre (établissement de prévisions, reportings,…), de managers de transition (DG, DAF,…),…

Les dépenses classifiées en exceptionnel doivent être directement liées aux travaux et à la gestion de la procédure de conciliation, et non à des aspects plus généraux et profonds de restructuration ou réorganisation de l’entité.

Par exemple, concernant le coût d’un manager de transition, on devra s’interroger sur la part de son temps directement affectée au traitement de la procédure de conciliation en tant que telle, et à celui affecté à la gestion courante de l’entreprise (notamment la résolution des difficultés liées à cette période particulière).

 

Il faudra nettement préciser en annexe le respect de cette double condition et de l’analyse suivie par l’entité dans le cadre de l’établissement des états financiers.

 

Conclusion et points de vigilance

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